Pour déclarer l’organisateur de croisières responsable des préjudices subis par un passager, après avoir écarté toute faute imputable à ce dernier liée au fait de s’être retourné dans son lit et d’en avoir chuté, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que son comportement ne peut être qualifié d’imprévisible ou insurmontable, une chute étant toujours possible, d’autant que le passager venait de prendre possession de sa cabine, qu’il dormait dans ce lit pour la première fois et que la table de chevet, proche du lit et à hauteur de tête, présentait des arêtes anguleuses. La Cour de cassation a décidé qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par l’organisateur de croisières, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. civ., 17 févr. 2021, n°19-18819).