
Par un arrêt en date du 14 décembre 2022 (Cass. Com., 14 déc. 2022, no 21-14.438), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que seule la force majeure est susceptible d’exonérer le voiturier de sa responsabilité au titre de la perte des objets transportés.
En l’espèce, pour mettre hors de cause le voiturier la Cour d’appel, au visa de l’article L 133-1 du Code de commerce, avait retenu qu’en l’absence de toute consigne particulière de sécurité transmise par le commissionnaire de transport, il ne pouvait lui être reproché d’avoir stationné la remorque sur un parking faiblement sécurisé simplement en bloquant les portes de la remorque en remontant les béquilles et en empêchant l’accès à la manivelle des béquilles, ce qui constitue des précautions habituelles pour un chargement normal.
La Cour de cassation constate que :
L’exploitation des données de vidéo surveillance non reliée à une société spécialisée avait permis de démontrer que des malfaiteurs étaient restés sur place une quinzaine de minutes pour parvenir avec difficulté à atteler la remorque à leur tracteur;
Qu’ils avaient ensuite dû circuler à petite vitesse dès lors que les béquilles étaient déployées
(…) ce qui démontrait qu’une surveillance permanente outre une clôture efficace auraient retardé l’entrée des malfaiteurs sur le parking, permis l’intervention des forces de l’ordre et l’interception du chargement, empêchant ainsi le dommage de se réaliser.
(…) ce dont il résultait que les circonstances étaient en lien de causalité direct avec la perte des marchandises
(…) En conséquence, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé.
