Après avoir énoncé à bon droit que l’action de la personne subrogée dans les droits de la victime d’un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime et retenu qu’était applicable à l’action subrogatoire de l’assureur l’article L211-12 du Code de la consommation, selon lequel l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d’appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date (Cass. civ., 1ère, 2 févr. 2022, n°20-10855)